Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 88-532 du 5 mai 1988 fixant les dispositions réglementaires applicables aux chargés de mission et aux agents sur contrat de 1re catégorie du secrétariat général de la défense nationale,
Décrète :
Art. 1er. - Il peut être attribué aux chargés de mission et aux agents sur contrat de 1re catégorie dans le cadre de leur contrat un complément mensuel de rémunération, modulable sur décision individuelle du secrétaire général de la défense nationale.
Art. 2. - Les montants des compléments de rémunération sont fixés dans la limite d'un crédit calculé par application, au traitement budgétaire brut moyen de chacune des classes ou catégories d'emplois, de pourcentages dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Art. 3. - Le montant des attributions individuelles du complément de rémunération ne peut excéder certains pourcentages également fixés par l'arrêté prévu à l'article 2.
Art. 4. - Le complément de rémunération est exclusif de toute autre indemnité pour sujétions ou travaux supplémentaires de quelque nature qu'elle soit.
Art. 5. - Le présent décret prend effet au 1er juillet 2001. A cette date sont abrogées toutes dispositions qui lui sont contraires.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 novembre 2001.